BEJAIA INTENDANCE

BEJAIA INTENDANCE

DECRET RELATIF AU REGIME INDEMNITAIRE DE L'EDUCATION NATIONALE

Décret exécutif n° 10-78 du 10 Rabie El Aouel 1431correspondant au 24 février 2010 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale.

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié et complété, relatif à l'indemnité d'expérience ;

Vu le décret présidentiel n° 02-330 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 portant institution d'une indemnité de documentation pédagogique au profit des fonctionnaires enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale et des fonctionnaires d'enseignement spécialisé relevant des secteurs chargés de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports, des affaires sociales et de la santé ;

Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;

Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-194 du 23 juin 1990, modifié et complété, fixant la prime de rendement allouée au profit des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques ;

Vu le décret exécutif n° 91-122 du 4 mai 1991, modifié, instituant une indemnité de 'amélioration des performances pédagogiques ;

Vu le décret exécutif n° 91-251 du 27 juillet 1991, modifié, instituant une indemnité de l'amélioration des performances de gestion au profit des personnels d'intendance du ministère de l'éducation ;

Vu le décret exécutif n° 93-43 du 6 février 1993 portant extension au corps des adjoints de l'éducation de l'indemnité de sujétion spéciale au profit des personnels enseignants instituée par le décret exécutif n° 91-121 du 4 mai 1991 et de l'indemnité d'amélioration des performances pédagogiques instituée par le décret exécutif n° 91-122 du 4 mai 1991 ;

Vu le décret exécutif n° 95-199 du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995 portant attribution de l'indemnité d'expérience, de l'indemnité de sujétion spéciale et de l'indemnité de l'amélioration des performances pédagogiques, au corps des professeurs certifiés de l'enseignement fondamental ;

Vu le décret exécutif n° 03-495 du 27 Chaoual 1424 correspondant au 21 décembre 2003 instituant une indemnité de qualification au profit des fonctionnaires d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et des fonctionnaires d'enseignement spécialisé relevant des secteurs chargés de la formation et de l'enseignement professionnels, de la jeunesse et des sports, des affaires sociales et de la santé ;

Vu le décret exécutif n° 03-496 du 27 Chaoual 1424 correspondant au 21 décembre 2003 instituant une indemnité de qualification au profit des fonctionnaires d'intendance du secteur de l'éducation nationale et des fonctionnaires d'intendance des secteurs chargés de la

formation professionnelle, de la jeunesse et des sports et des affaires sociales ;

Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale ;

 

Après approbation du Président de la République ;

 

 

 

Décrète :

 

Article. 1er.. Le présent décret a pour objet d'instituer le régime indemnitaire des fonctionnaires régis par le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale.

 

Art. 2.. Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale bénéficient, selon le cas, des primes et indemnités suivantes :

. La prime d'amélioration des performances pédagogiques ;

. La prime d'amélioration des performances de gestion ;

. La prime de rendement ;

. L'indemnité de qualification ;

. L'indemnité de documentation pédagogique ;

. L'indemnité d'expérience pédagogique.

 

Art. 3. .La prime d'amélioration des performances pédagogiques, calculée au taux variable de 0 à 40% du traitement, est servie trimestriellement aux personnels enseignants, personnels d'éducation, personnels de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle ainsi qu'aux personnels de l'alimentation scolaire.

 

Art. 4.. La prime d'amélioration des performances de gestion, calculée au taux variable de 0 à 40% du traitement, est servie trimestriellement aux personnels d'intendance.

 

Art. 5.. La prime de rendement, calculée au taux variable de 0 à 30% du traitement, est servie trimestriellement aux personnels de laboratoire.

 

Art. 6.. Le service des primes citées aux articles 3,4 et 5 ci-dessus est soumis à une notation en fonction de critères fixés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

 

Art. 7.. L'indemnité de qualification est servie mensuellement aux personnels cités aux articles 3 et 4 ci-dessus, aux taux suivants :

 

. 25% du traitement de base pour les fonctionnaires classés aux catégories 12 et moins ;

. 30% du traitement de base pour les fonctionnaires classés aux catégories 13 et plus.

 

Art. 8.. L'indemnité de documentation pédagogique est servie mensuellement aux personnels cités à article 3 ci-dessus, en montants forfaitaires fixés comme suit :

 

. 2000 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 10 et moins ;

. 2500 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 11 et 12 ;

. 3000 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 13 et plus.

 

Art. 9.. L'indemnité d'expérience pédagogique est servie mensuellement au taux de 4% du traitement de base par échelon au profit des personnels cités à l'article 3 ci-dessus.

 

Art. 10.. Les primes et indemnités, prévues à l'article 2 ci-dessus, sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite.

 

Art. 11.. Les modalités de mise en .œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.

 

Art. 12.. Sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret, notamment celles

des décrets exécutifs n° 93-43 du 6 février 1993 et n° 95-199 du 25 juillet 1995, susvisés, ainsi que celles du décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié et complété, et des décrets exécutifs            n° 90-194 du 23 juin1990, modifié et complété, n° 91-122 du 4 mai 1991,modifié, n° 91-251 du 27 juillet 1991, modifié, n° 02-330 du 16 octobre 2002, n° 03-495 du 21 décembre 2003 et n° 03-496 du 21 décembre 2003, susvisés, en ce qui concerne les personnels de l'éducation nationale.

 

Art. 13.. Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.

 

Art. 14.. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Fait à Alger, le 10 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 24 février 2010.

 

Ahmed OUYAHIA.



09/06/2010
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi